Obligation de réparation : l’action en diminution du prix de vente peut prospérer si l’offre de réparation n’est pas fiable.
Obligation de réparation du vendeur en VEFA : l’offre de réparation doit être fiable, pertinente et opportune (3ème Civ, 7 mars 2019, n° 18-16182).
Une société a vendu à un particulier une maison en l’état futur d’achèvement. Une liste de réserves a été établie dénonçant des vices de construction et des défauts de conformité.
Parmi eux figurait la position, à une hauteur excessive, des fenêtres des chambres, qui ne permettait ni une vision aisée vers l’extérieur, ni la manœuvre des poignées par une personne à mobilité réduite.
L’acheteur a alors assigné le vendeur pour réclamer une diminution du prix.
La Cour d’Appel a condamné le vendeur à payer la somme de 30.000 euros au titre de la diminution du prix de vente de l’immeuble.
Le vendeur a alors formé un pourvoi en cassation, se fondant sur l’article 1642-1 du Code Civil qui dispose que: « Le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Il n’y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer.«
Il a soutenu qu’il n’y avait pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s’obligeait à réparer. Il a ainsi souligné que c’était à tort que la Cour d’Appel avait écarté son engagement de réparer les vices.
Le vendeur n’a toutefois pas été suivi dans son argumentation par la Cour de Cassation, qui a rejeté son pourvoi.
La Haute Juridiction a en effet relevé qu’il n’était pas démontré que le pavillon mitoyen proposé en échange présentait les mêmes caractéristiques que la maison litigieuse.
Les magistrats ont également souligné que compte tenu du caractère particulièrement manifeste du vice affectant les fenêtres résultant du choix architectural de privilégier l’esthétisme des façades plutôt que le confort de vie intérieur, il pouvait raisonnablement être douté de la fiabilité de la proposition de reprise du constructeur, qui n’était de surcroît ni pertinente ni opportune.
Dès lors, c’est à bon droit que la Cour d’Appel en a déduit que cette proposition ne constituait pas une offre consistant en l’obligation de réparation permettant au vendeur de s’opposer à l’action en diminution du prix.