Obligation de résultat : elle persiste pour l’entrepreneur principal et le sous-traitant en cas de désordres réservés à la réception.
L’obligation de résultat de l’entreprise principale persiste, pour les désordres réservés, jusqu’à la levée des réserves, tout comme celle du sous-traitant.
C’est le principe qu’a rappelé la Cour de Cassation dans un arrêt du 2 février 2017 publié au Bulletin (3ème Civ 2 février 2017 n° 15-29420).
En l’espèce, un couple avait conclu un contrat de construction de maison individuelle. A la réception, des réserves avaient été émises concernant les travaux du sous-traitant chargé du ravalement. Se plaignant de micro-fissures sur la façade, les maîtres d’ouvrage avaient effectué une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage, qui leur avait opposé un refus de garantie. Le couple s’était alors tourné vers le constructeur et son sous-traitant.
La Cour d’Appel avait condamné le constructeur de maison individuelle à indemniser les maîtres de l’ouvrage, mais avait rejeté l’appel en garantie à l’encontre du sous-traitant en considérant qu’il se fondait sur un rapport d’expertise non contradictoire et inopposable. Le constructeur avait alors formé un pourvoi en cassation, estimant que sa responsabilité contractuelle ne pouvait être engagée après réception que pour faute prouvée. La Haute Juridiction ne l’a pas suivi et a confirmé l’arrêt sur le premier point, en estimant que la réception avait été prononcée avec réserves et que le délai de la garantie de parfait achèvement était expiré, si bien que l’obligation de résultat de l’entrepreneur principal persistait, pour les désordres réservés, jusqu’à la levée des réserves.
En revanche, l’arrêt est cassé par la Cour de Cassation qui a accueilli l’appel en garantie diligenté par le constructeur à l’encontre de son sous-traitant, en estimant que ce dernier était tenu de la même obligation de résultat.
Il s’agit d’une jurisprudence constante de la Cour de Cassation (3ème Civ 7 octobre 2014, n° 13-20885).