Bonjour !
Je vous propose dans cette vidéo d’aborder un autre sujet lié à la rénovation énergétique, à savoir la pose de pompe à chaleur.
Comme nous l’avons vu dans une récente vidéo, la rénovation énergétique des bâtiments est devenue un axe majeur de la législation française, avec le développement massif des énergies renouvelables, via notamment l’obligation de solarisation et la valorisation de l’installation de pompes à chaleur sur l’existant.
Ce moyen de chauffage, qui produit plus d’énergie qu’il n’en consomme, a le vent en poupe, et pourtant, tout comme avec le photovoltaïque, le régime juridique peine à suivre le mouvement.
Ce n’est qu’en 2017 que la Cour de Cassation a pu rendre un arrêt de principe sur le sujet de la responsabilité d’un installateur de pompe à chaleur.
Civ 3ème 15 juin 2017 n° 16-19.640
Civ 3ème 25 janvier 2018 n° 16-10.050
Depuis cet arrêt, et à l’heure où cette vidéo est tournée, la jurisprudence est constante quant à l’éligibilité de ce constructeur à la responsabilité civile décennale.
Seul un arrêt isolé de la 1ère Chambre Civile avait considéré que l’installateur de la pompe à chaleur était lié au maître d’ouvrage par un contrat de vente et non par un marché de travaux, si bien que la RC décennale n’était pas applicable.
Civ 1ère 9 septembre 2020, n° 18-25.913
Désormais, la Cour de Cassation estime que les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.
La soumission à la responsabilité civile décennale étant à ce jour tranchée, même pour la simple adjonction d’un élément d’équipement sur un existant, qui n’est donc pas la construction d’un ouvrage, la question se pose alors de l’application de la garantie de bon fonctionnement de la pompe à chaleur.
En principe, seuls les éléments d’équipement d’un ouvrage peuvent y être soumis, et non ceux qui viennent s’ajouter à un existant.
Mais en se fondant sur la jurisprudence de 2017, ne pourrait-on pas considérer qu’en cas de dysfonctionnement de la PAC dans les deux ans de la réception des travaux d’installation, le maître d’ouvrage pourrait mobiliser la garantie biennale ?
Cela irait à l’encontre des principes fondamentaux du droit de la construction, mais n’est-ce pas précisément ce qu’a fait la Cour de Cassation depuis 2017, qui applique la RC décennale sans recourir à la qualification d’ouvrage pourtant exigée par l’Article 1792 du Code civil ?
La question n’a toutefois pas été tranchée à ce jour.
L’éligibilité de l’installation d’une pompe à chaleur à la RC décennale suppose par ailleurs que le maître d’ouvrage parvienne à démontrer l’impropriété à destination telle qu’elle est exigée par la jurisprudence.
Dans son arrêt de 2017, la Cour de Cassation avait pris en considération la destination de l’ouvrage dans son ensemble, et non la destination de la pompe à chaleur seule.
Mais comment sera évaluée l’impropriété à destination par le Juge ? Si l’insuffisance de chauffage était manifestement admise, qu’en serait-il par exemple d’une surconsommation ou d’une détérioration de la performance énergétique de l’existant ?
Vous le voyez, bien des incertitudes demeure encore à ce jour.
S’agissant des conséquences assurantielles de l’éligibilité de l’installation des pompes à chaleur à la responsabilité civile décennale, vous vous en doutez, l’installateur se retrouve soumis à l’obligation d’être titulaire d’une police RC décennale, en raison de l’article L. 243-1 du Code des assurances.
A défaut, le gérant de la société peut faire l’objet de poursuites pénales sur le fondement de l’Article L 243-3 du Code des assurances.
Le gérant peut également être recherché sur ses biens propres au titre des actes détachables de ses fonctions de gérant, l’engageant personnellement, quand bien même il aurait de bonne foi considéré ne pas être assujetti à la RC décennale.
Lors de la publication de son arrêt de 2017, la Cour de Cassation avait d’ailleurs incité les constructeurs à souscrire l’assurance obligatoire, même pour la simple installation d’un élément d’équipement dissociable.
On peut toutefois légitimement douter que les personnes concernées aient eu l’occasion de consulter le Bulletin d’information de la Cour de Cassation, si bien que le nombre d’installateurs non assurés doit être encore aujourd’hui très important, d’où un risque non négligeable pour les maîtres d’ouvrage, à qui il ne peut être que conseillé d’exiger pour chaque travaux une attestation d’assurance, ce qui est loin d’être systématique.
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