Prêt de main d’œuvre : l’existence d’un contrat de sous-traitance n’empêche pas la qualification du délit de prêt de main d’œuvre illicite.
Dans un arrêt du 7 juin 2016, la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation a confirmé la condamnation d’un gérant de société du chef de prêt de main d’œuvre illicite, dissimulé par un contrat de sous-traitance.
Il est légalement possible pour une entreprise de mettre des salariés, dont elle reste l’employeur, à la disposition d’une autre société pendant une durée déterminée. En-dehors des sociétés de travail temporaire, cette opération doit être non lucrative, signifiant que l’entreprise ne peut facturer que les salaires et les charges des salariés. L’accord du salarié doit également être recueilli, et son contrat de travail n’est ni rompu, ni suspendu.
Le prêt de main d’œuvre qui ne respecte pas ces conditions peut être qualifié d’illicite, et être sanctionné par deux ans d’emprisonnement et 30.000 € d’amende pour une personne physique, et jusqu’à 150.000 € d’amende pour une personne morale. Le prévenu s’expose également à des peines complémentaires telle l’exclusion des marchés publics.
Le prêt de main d’œuvre devient illicite lorsqu’il est à but lucratif et à caractère exclusif (article L. 8241-1 du Code du travail) le juge va ainsi rechercher si le but du contrat de prêt est nécessaire à la réalisation de travaux ou de prestations, ou s’il a pour seul but le prêt de main d’œuvre. Ces critères permettent de différencier ce type de convention du contrat d’entreprise, tel le contrat de sous-traitance, qui lui a un objectif bien défini pour lequel le prêt de salariés n’est qu’un moyen d’atteindre cet objectif.
En l’espèce, la Cour de Cassation a estimé que le contrat de sous-traitance conclu entre les deux sociétés avait pour unique objectif de masquer un prêt illicite de main d’œuvre, son seul objet étant la fourniture de salariés moyennant rémunération, raison pour laquelle le gérant a été condamné à une amende de 10.000 €.