Quizz assurance construction : idées reçues et faux amis
Bonjour à tous ! Pour continuer sur notre lancée de quizz en ce début d’année, je vous propose de répondre à ces quatre affirmations en matière d’assurance construction.
1ère affirmation : le fait pour une entreprise de mettre en oeuvre des techniques non-courantes sans le déclarer à son assureur RC décennale justifie une non garantie en cas de sinistre trouvant son origine dans la mise en œuvre de cette technique.
Je vous laisse le temps de répondre…
C’est FAUX .
On sait que la fait pour une entreprise d’intervenir pour l’exercice d’activités qui ne sont pas exactement celles déclarées à l’assureur lors de la souscription de la police, justifie une prise de position de non assurance en cas de sinistre mettant en œuvre une activité non déclarée.
Mais la jurisprudence a eu l’occasion de rappeler à plusieurs reprises qu’il n’était pas possible de prévoir dans la police des restrictions quant aux conditions de mise en œuvre notamment techniques des activités couvertes dans une police couvrant la RC décennale d’un constructeur.
En conséquence, la mise en œuvre de technique non courante ne peut entraîner qu’une simple diminution de l’indemnité en cas de sinistre à proportion de la sous estimation du taux de prime qui est résulté pour l’assureur de ne pas avoir été informé de la réalité de l’activité exercée dans le cadre des questions posées lors de la souscription sur les techniques mises en œuvre.
Cass Civ 3ème 9 juillet 2003, 02-10.270 ; Cass Civ 3ème 19 juin 2007, 06-14.980 ; Cass Civ 3ème, 10 septembre 2008, n° 07-14884 : Bull. civ. III, n° 126 ;
2ème affirmation : le simple fait pour un maitre d’ouvrage d’avoir signé une police DO dans laquelle il était stipulé que l’assuré déclarait un certain nombre de choses au titre des conditions d’exécution des travaux par les entreprises serait constitutif d’une aggravation du risque en cas de non respect et donc justifierait le paiement d’une surprime.
Je vous laisse le temps de répondre…
C’est FAUX .
Depuis au moins un arrêt de la chambre Mixte de la Cour de Cassation, depuis lors sans cesse renouvelé, il n’est de déclaration de risque que la transcription dans la police de réponse de l’assuré à des questions posées par l’assureur lors de la souscription.
Le simple fait de prêter des déclarations à l’assuré par l’insertion d’un certain nombre de mentions dans la police, notamment quant aux conditions d’éxecution des travaux par les entreprises, est sans aucune valeur, si l’assureur n’est pas en mesure de prouver qu’il s’agit de la transcription de réponse à des questions posées à l’assuré préalablement à la souscription.
Cass Mixte 7 février 2014 Pourvoi N°12-85.107 Arrêt n° 277
3ème affirmation : En cas de résiliation pour non-paiement de prime d’une police responsabilité civile couvrant la responsabilité de droit commun d’un constructeur, la garantie continue.
Je vous laisse le temps de répondre…
C’est VRAI.
L’article L 124-5 du Code des assurances règle la question :
Lorsque la garantie a été souscrite en base fait dommageable, ce qui sera la cas pour la couverture de la responsabilité des sous-traitants par exemple, la garantie est maintenue pendant toute la durée de la responsabilité.
Lorsque la garantie a été souscrite en base réclamation, ce qui est le cas de la plupart des garanties facultatives des constructeurs, quand la résiliation n’est pas suivie d’une nouvelle souscription chez un autre assureur, la garantie est néanmoins maintenue pendant 10 ans au titre de la cadre d’une garantie subséquente épuisable pendant la période, et ce même si la résiliation trouve sa cause dans un non-paiement de prime.
Cass Civ 2ème 12 décembre 2019 N° 18-12762 et Cass Civ 3ème 4 mars 2021 N° 19-26.333
4ème affirmation : En matière de police RC décennale, la garantie obligatoire est acquise pendant 10 ans à compter de la réception
Je vous laisse le temps de répondre…
C’est FAUX : L’engagement peut s’étendre au-delà des 10 ans….
Contrairement à ce qu’on peut lire parfois dans certains textes de police, aux termes même de la clause type qui est d’ordre public, je cite :
« Le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l’assuré en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières. »
Certes la responsabilité des constructeurs se prescrit bien par 10 ans, mais le délai de forclusion décennale peut se trouver interrompu par une assignation.
L’Article 2241 Civil dispose en effet que La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Or dans cette hypothèse, l’Article 2231 Code Civil dispose aussi que l’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
Concrètement cela signifie donc qu’un nouveau délai de 10 ans recommence à courir pour la partie d’ouvrage concernée par le désordre objet de l’assignation et donc que pour une partie de l’ouvrage, la responsabilité et la garantie d’assurance qui en découle peuvent se prolonger bien au-delà de 10 ans après la réception.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ INFOS ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Venez découvrir les différents domaines d’activités ainsi que les vidéos YouTube de Me Marine VENIN et abonnez-vous à sa chaîne !