Quizz de l’été
Bonjour à tous ! Pour fêter le dernier épisode de la saison 2, je vous propose un florilège de questions posées dans les différents quizz précédents, pour tester vos connaissances de façon globale avant la pause estivale. N’hésitez pas à faire pause pour avoir le temps de réfléchir !
Première question :
– Un élément d’équipement dissociable installé dans le cadre de travaux neufs bénéficie-t-il que d’une garantie de 2 ans : la garantie de bon fonctionnement ?
Je vous laisse le temps de répondre…
La réponse est : NON
Un ouvrage est composé d’éléments constitutifs et d’éléments d’équipement dissociables ou non.
Or l’article 1792 lorsqu’il traite de l’atteinte à la destination ne pose aucune condition de siège du dommage. Il vise aussi bien « les éléments constitutifs » que « les éléments d’équipement »…
Un désordre affectant un élément d’équipement dissociable, inerte ou pas, installé sur un ouvrage neuf, peut parfaitement être à l’origine d’un désordre compromettant la destination de l’ouvrage et engageant la RC décennale des constructeurs.
Cass Civ 3ème 23 janvier 1991 N° 88-20221 Cass Civ 3ème 7 novembre 2019 N° 18-18318
Deuxième question :
En cas de désordre non décennal relevant de la garantie de bon fonctionnement, expirée à la date de déclaration du sinistre, le Maitre d’ouvrage peut-il rechercher le constructeur sur le fondement de sa RC de droit commun ?
Je vous laisse le temps de répondre…
La réponse est non.
Civ. 3eme, 13 avr. 1988, N° 86-17.824 Cass Civ 3ème 4 février 2016 N°14-12370.
La jurisprudence considère que la responsabilité civile de droit commun ne peut être mobilisée à propos d’un désordre relevant des garanties légales de responsabilité et donc notamment de la garantie de bon fonctionnement, dès lors que cette dernière est prescrite : c’est la règle dite du non-cumul entre garanties légales et RC de droit commun.
Troisième question :
Lorsque le désordre déclaré à la DO fait l’objet d’un refus de garantie parce que la déclaration a été effectuée au cours de la 1ère année suivant la réception, sans que ne soit joint le courrier de mise en demeure faite à l’entreprise de procéder aux réparations dans le cadre de la GPA, est-il toujours possible d’agir directement contre l’entreprise ?
Je vous laisse le temps de répondre…
La réponse est oui.
Dans tous les cas, l’entreprise demeure tenue :
.Soit au titre de la GPA
. Soit une fois cette dernière expirée, au titre du droit commun de la responsabilité, voire même de la RC décennale si le désordre avait été notifié au cours de la première année, sans avoir fait au préalable l’objet d’une réserve.
Quatrième question :
Dans la même hypothèse, soit lorsque le désordre déclaré à la DO fait l’objet d’un refus de garantie parce que la déclaration a été effectuée dans la 1ère année après la réception, sans que ne soit joint le courrier de mise en demeure faite à l’entreprise de procéder aux réparations dans le cadre de la GPA, est-il toujours possible pour le maitre de l’ouvrage d’agir cette fois directement contre l’assureur de l’entreprise ?
Je vous laisse le temps de répondre…
La réponse est affirmative également.
Hormis le cas où le désordre aurait fait l’objet d’une réserve, l’assureur RC de droit commun ou RC décennale pourrait faire l’objet d’une action directe de la part du Maitre de l’ouvrage.
Cinquième question, spéciale dédicace à ceux qui se reconnaîtront :
Le fait pour un maitre d’ouvrage d’avoir signé une police DO dans laquelle il était stipulé qu’il déclarait un certain nombre de choses au titre des conditions d’exécution des travaux par les entreprises est-il constitutif d’une aggravation du risque en cas de non respect, justifiant ainsi une surprime ?
Je vous laisse le temps de répondre…
La réponse est NON.
Il est de jurisprudence constante depuis 2014 qu’il n’est de déclaration de risque que la transcription dans la police de réponse de l’assuré à des questions posées par l’assureur lors de la souscription.
Le simple fait de prêter des déclarations à l’assuré par l’insertion d’un certain nombre de mentions dans la police, notamment quant aux conditions d’éxecution des travaux par les entreprises, est sans aucune valeur, si l’assureur n’est pas en mesure de prouver qu’il s’agit de la transcription de réponse à des questions posées à l’assuré préalablement à la souscription.
Cass Mixte 7 février 2014 Pourvoi N°12-85.107 Arrêt n° 277
Sixième question :
En matière de police RC décennale, la garantie obligatoire est-elle acquise pendant 10 ans à compter de la réception ?
Je vous laisse le temps de répondre…
La réponse est NON, l’engagement peut s’étendre au-delà des 10 ans….
Certes la responsabilité des constructeurs se prescrit bien par 10 ans, mais le délai de forclusion décennale peut se trouver interrompu par une assignation.
Dans cette hypothèse, l’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
Concrètement cela signifie donc qu’un nouveau délai de 10 ans recommence à courir pour la partie d’ouvrage concernée par le désordre objet de l’assignation et donc que pour une partie de l’ouvrage, la responsabilité et la garantie d’assurance qui en découle peuvent se prolonger bien au-delà de 10 ans après la réception.
Septième question :
Entre un sous-traitant et un Maitre de l’ouvrage, lequel des deux est un constructeur ?
Je vous laisse le temps de répondre…
C’est le maître d’ouvrage !
Dans le langage commun, le sous-traitant est évidemment qualifié de « constructeur ».
A l’inverse, un particulier qui fait faire des travaux de construction d’une maison en qualité de Maitre d’ouvrage ne semble pas a priori pouvoir être qualifié de constructeur…
Pourtant il n’en va pas de même au plan juridique car le terme de constructeur est défini très précisément par le Code Civil
D’un côté, aux termes de l’article 1792-1 1° Code Civil
Est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage
Le sous-traitant passe bien un contrat de louage d’ouvrage, c’est donc un locateur d’ouvrage, mais le contrat est passé avec l’entreprise principale, et pas avec le Maitre de l’ouvrage. Il ne répond donc pas à la définition du constructeur au sens donné à ce terme par le Code Civil.
D’un autre côté, ce même article 1792-1 C Civ énonce que Est réputé constructeur de l’ouvrage :
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire
Le maitre d’ouvrage qui fait construire sa maison et qui la vend quelques années après achèvement répond donc parfaitement à la définition du constructeur au sens de cet article.
Le débat n’est pas juste sémantique, puisqu’en découle l’assujettissement à la responsabilité décennale pour le maître d’ouvrage dans ce cas, tandis que le sous-traitant n’y est jamais assujetti.
Huitième question :
L’assureur DO est-il assujetti aux contraintes de délai pour traiter une déclaration de sinistre au titre d’un désordre « avant réception » ?
Je vous laisse le temps de répondre.
La réponse est OUI.
Dans la mesure où la garantie avant réception est visée par la clause type, il s’agit d’une garantie obligatoire, or les dispositions sur les délais concernent l’ensemble des garanties obligatoires sans distinction. Cela a d’ailleurs déjà été jugé. :
Cass Civ 3ème 08 octobre 2014 N° N° 12-26845
Neuvième question :
L’absence de signature du PV de réception par un constructeur le prive-t-il d’effet à son égard ?
La réponse est OUI, mais peut être NON… je m’explique.
Un constructeur peut être présent et refuser de signer, parce qu’il conteste une réserve sur son lot par exemple. Le PV sera certes nul en ce cas, faute d’apporter la preuve du prononcé de la réception au contradictoire de l’entreprise.
Mais il est possible de pallier à cette difficulté : il suffit de procéder à une convocation du constructeur en bonne et due forme aux fins d’assister à la réception. En cas d’absence ou de refus de signer, la réception sera réputée avoir été faite au contradictoire du constructeur.
Dixième et dernière question : peut-on procéder à une réception par étages ?
Je vous laisse le temps de répondre…
La réponse est NON !
Prononcer une réception par étages revient à prononcer une succession de réceptions partielles pour un seul lot : le lot gros œuvre par exemple. Or la Cour de Cassation interdit la réception partielle d’un lot, et considère qu’un tel PV serait illégal et la réception serait de ce fait considérée comme non-avenue.
Voilà, cette vidéo marque la fin de la saison 2 des vidéos, et je vous remercie tous infiniment pour vos encouragements, et je vous souhaite un bel été ! Je vous retrouverai avec plaisir à la rentrée !
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