Règles de l’art : la clause d’exclusion de garantie doit être précise.
Règles de l’art et exclusion de garantie dans les contrats d’assurance : la clause doit permettre à l’assuré de déterminer avec précision l’étendue de l’exclusion (3ème Civ, 19 septembre 2019, n° 18-19616).
Un groupement agricole avait confié à une société la construction d’un bâtiment agricole.
Après interruption des travaux, le maître d’ouvrage a assigné l’entreprise et son assureur en réfection de la charpente et en indemnisation.
Devant la Cour d’appel, les Juges ont rejeté la demande en garantie formulée par le constructeur à l’égard de son assureur.
Les magistrats ont retenu que l’ensemble de la charpente métallique n’était pas conforme aux règles de l’art, du fait du sous-dimensionnement de ses pièces et d’une mauvaise conception de certains de ces constituants.
La Cour d’appel a considéré que ces anomalies manifestes constituaient de la part d’une société spécialisée une inobservation consciente et délibérée des règles de l’art, telles que définies par l’expert judiciaire à défaut de normes en la matière.
Les Juges d’appel ont donc fait application de la clause du contrat d’assurance, qui excluait de la garantie les dommages résultant d’une méconnaissance intentionnelle, délibérée ou inexcusable des règles de l’art et normes techniques applicables dans le secteur d’activité de l’assuré.
L’assuré a formé un pourvoi, et la Cour de Cassation n’a pas confirmé la position des Juges d’appel.
La Haute Juridiction a visé l’article L. 113-1 du Code des assurances (une coquille dans l’arrêt mentionne l’article L. 131-1 du même Code, inapplicable en l’espèce) qui dispose que :
« Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.«
La Cour de Cassation a estimé qu’en l’espèce, la clause d’exclusion du contrat d’assurance ne permettait pas à l’assuré de déterminer avec précision l’étendue de l’exclusion en l’absence de définition contractuelle de ces règles et normes, et du caractère volontaire ou inexcusable de leur inobservation.
Dès lors, la Haute Juridiction a considéré que la clause d’exclusion n’était pas applicable.
Les clauses d’exclusion de garantie sont souvent confrontées à la sanction jurisprudentielle, la Cour de Cassation rappelant régulièrement que ces clauses devaient être formelles et limitées (3ème Civ, 27 octobre 2016, n° 15-23841).
La jurisprudence cherche à sanctionner les clauses trop vagues qui nécessiteraient une interprétation, ce qui empêcherait l’assuré de connaître l’étendue exacte de sa garantie.
La sanction est la nullité de la clause, ou plus exactement la nullité des dispositions illicites de la clause, les autres dispositions demeurant valables et opposables à l’assuré.
Les clauses d’exclusion de garantie doivent donc être expresses, claires et précises et ne pas être sujettes à interprétation si l’assureur ne souhaite pas s’exposer à la nullité de la clause et voir ainsi retenue sa garantie. Il importe également de préciser que lesdites clauses doivent être rédigées en caractères très apparents ainsi que l’exige l’article L. 112-4 du Code des assurances.