Réparation en nature du préjudice : le constructeur peut-il l’imposer au maître d’ouvrage
Bonjour à tous !
Je vous propose dans cette vidéo de répondre à la question de savoir si un entrepreneur responsable peut imposer une réparation en nature du préjudice à la victime.
En matière de bail, la Cour de Cassation admet que le preneur à bail, qui recherche la responsabilité du bailleur pour défaut d’exécution de son obligation d’entretien, ne peut pas refuser l’offre de ce dernier d’exécuter son obligation en nature.
3ème Civ, 27 mars 2013, n° 12-13.734
En-dehors de ce cas de figure, il est rare qu’une réparation en nature puisse être imposée.
Ainsi dans un cas où la ville de Bordeaux avait effectué des travaux sans autorisation sur un immeuble, et avait été assignée par son propriétaire pour voie de fait, la 2ème Chambre Civile a estimé que les Juges d’appel ne pouvaient pas imposer la réparation en nature par la Ville de Bordeaux au propriétaire lésé, au motif que ses demandes de dommages-intérêts étaient excessives et injustifiées.
2ème Civ, 18 mars 2010, n° 09-13.376
La solution est la même en droit de la construction, où la jurisprudence refuse depuis longtemps que l’on puisse imposer à la victime une réparation en nature.
Il s’agit pourtant d’une question récurrente posée tant par les constructeurs que par les maîtres d’ouvrage : ces derniers sont-ils obligés de laisser intervenir l’entreprise pour réparer les désordres ?
La réponse est clairement non pour la Cour de Cassation.
On retrouve cette position de la 3ème Chambre Civile dès 1976, où dans un arrêt du 7 décembre, les Juges avaient constaté que l’entrepreneur avait fait preuve de désinvolture et de peu de conscience professionnelle dans ses rapports contractuels avec les maîtres d’ouvrage et en avaient déduit qu’un tel comportement rendait impossible la réparation en nature qu’il avait offerte.
3ème Civ, 7 décembre 1976, n° 75-11.908
Dans un arrêt de 2005 publié au Bulletin, la Cour de Cassation a cassé un arrêt d’appel qui avait autorisé un entrepreneur à exécuter à ses frais les travaux préconisés par l’expert.
Les Juges d’appel avaient considéré que le refus d’exécution en nature opposé par les maîtres d’ouvrage ne reposait pas sur un constat d’incompétence de l’entrepreneur, mais sur une perte de confiance, si bien que ce dernier pouvait être autorisé à effectuer les travaux de reprise.
Ce raisonnement n’est pas validé par la Cour de Cassation.
3ème Civ, 28 septembre 2005, n° 04-14.586
La Cour de Cassation a réitéré sa position dans un arrêt du 16 janvier 2025.
3ème Civ, 16 janvier 2025, n° 23-17.265
Une entreprise avait confié l’installation d’une centrale photovoltaïque en toiture de bâtiment agricole à un constructeur.
Alléguant l’existence de désordres, le maître d’ouvrage a diligenté un référé expertise puis a assigné l’entreprise et son assureur en indemnisation de ses préjudices.
Les Juges d’appel ont condamné le constructeur à poser un kit de réparation des panneaux photovoltaïques dans un délai de trois mois. Les Juges du fond ont considéré que cette solution permettait de remédier aux infiltrations et qu’elle constituait une réparation proportionnée et adaptée au dommage sans enrichissement pour le maître de l’ouvrage.
Ce dernier a formé un pourvoi en cassation dans la mesure où il s’opposait à ce mode de réparation.
Au visa de l’article 1792 du Code Civil, la Haute Juridiction accueille le pourvoi et casse l’arrêt d’appel, rappelant que le juge du fond ne peut condamner un constructeur responsable de désordres à procéder à leur reprise en nature, lorsque le maître de l’ouvrage s’y oppose.
Ce principe permet d’éviter au maître d’ouvrage la venue indésirable chez lui d’un constructeur dont les travaux lui ont causé des désordres, puisque la plupart du temps, il ne souhaite plus avoir de lien avec lui, à tort ou à raison.
Avec cette solution jurisprudentielle, le maître d’ouvrage a ainsi le choix entre une réparation en nature ou indemnitaire.
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