Réparation intégrale : ni perte ni profit pour la victime.
Réparation intégrale : elle correspond au coût de reconstruction sans abattement pour vétusté même si ce coût excède la valeur vénale du bien (2ème Civ, 3 mai 2018, n° 17-16079).
Une association était propriétaire d’un bâtiment dont la toiture avait été fragilisée par des insectes et infiltrations d’eau. La toiture s’était effondrée, et avait endommagé plusieurs propriétés voisines. Par la suite, en l’absence de réparations, ces habitations voisines s’étaient elles-mêmes effondrées et avaient endommagé d’autres immeubles. Après expertise, les victimes avaient assigné l’association et son assureur aux fins d’indemnisation.
L’un des couples voisins de l’association avait réclamé la somme de 347.000 euros au titre de la démolition de leur immeuble et de sa reconstruction à neuf.
La Cour d’Appel avait fixé leur indemnisation à la somme de 136.690 euros en retenant qu’ils n’étaient pas fondés à solliciter plus dès lors que leur demande dépassait la valeur de l’immeuble qui s’élevait, selon l’estimation non contestée de l’expert judiciaire, à la somme de 104.815 euros.
L’arrêt est cassé par la Cour de Cassation au visa du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
La Haute Juridiction rappelle que, sauf circonstances particulières qu’il appartient au juge de spécifier, la réparation intégrale de dommages immobiliers correspond au coût de remise en état ou de reconstruction du bien endommagé ou détruit sans abattement pour vétusté même s’il excède sa valeur vénale.
Le raisonnement est identique pour d’autres voisins qui avaient vu leur grange détruite. La Cour d’Appel avait limité leur indemnisation à la somme de 13.000 euros dans la mesure où ils avaient acquis leur bien 5.000 euros et y avaient réalisé des travaux à hauteur de 5.000 euros, alors que l’expert judiciaire avait chiffré le coût de reconstruction de la grange à 53.600 euros.
Là encore, l’arrêt d’appel est sanctionné au visa du principe de réparation intégrale susvisé. Toute restriction à ce principe doit être justifié par le juge du fond.