Responsabilité personnelle du gérant et faute séparable de ses fonctions sociales.
Responsabilité personnelle du gérant : elle peut être recherchée pour défaut de conclusion d’un contrat de construction de maison individuelle et défaut de souscription d’une assurance décennale (3ème Civ, 7 juin 2018, n° 16-27680) (voir aussi cet article).
Un couple a confié la construction de leur maison à une société, les plans étant réalisé par un architecte, par ailleurs gérant de cette société.
Se plaignant de désordres, les maîtres d’ouvrage ont, après expertise, assigné la société et son gérant en requalification du contrat en contrat de construction de maison individuelle, en annulation de ce contrat et en indemnisation.
La Cour d’Appel a rejeté la demande des maîtres de l’ouvrage tendant à ce que le gérant soit condamné, avec la société, à indemniser le préjudice causé par le défaut de souscription de l’assurance de responsabilité décennale et à rembourser les sommes résultant de l’apurement des comptes.
Les magistrats ont considéré que le gérant n’était pas personnellement le cocontractant, et ne pouvait donc engager sa responsabilité.
Le couple a alors formé un pourvoi en cassation, et la Haute Juridiction a cassé l’arrêt d’appel.
La Cour de Cassation a en effet estimé que la Cour d’Appel n’avait pas donné de base légale à sa décision en ne recherchant pas, comme il le lui était demandé, si le gérant n’avait pas commis des fautes séparables de ses fonctions sociales engageant sa responsabilité en omettant de conclure un contrat de construction de maison individuelle et de souscrire une assurance de responsabilité décennale.
La Haute Juridiction a fondé sa décision notamment sur l’article L. 223-22 du Code de Commerce qui dispose que :
Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
En l’espèce, le gérant avait commis une infraction aux dispositions législatives du Code de la construction (article L. 231-1) et du Code des assurances (article L. 241-1) qui obligent à conclure un contrat de construction de maison individuelle et à souscrire une assurance décennale.