La responsabilité personnelle du gérant d’une société de construction qui ne souscrit pas d’assurance décennale peut être engagée.
Dans un arrêt du 10 mars 2016 publié au Bulletin (3ème Civ 10/03/2016 n° 14-15326), la Cour de Cassation a retenu que le gérant d’une SARL, qui n’avait pas souscrit d’assurance décennale, avait commis une faute intentionnelle, constitutive d’une infraction pénale, ce dont il peut en être déduit qu’il a commis une faute séparable de ses fonctions sociales. C’est ainsi que la responsabilité personnelle du gérant est engagée.
La souscription d’une assurance décennale est en effet une obligation légale. Elle est prévue par l’article L. 241-1 du Code des assurances qui dispose que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code Civil, doit être couverte par une assurance.
Le défaut d’assurance est un délit pénal, sanctionné par une peine de six mois d’emprisonnement et une amende de 75.000 €. L’action doit être engagée dans les trois ans suivant le début du chantier.
Le délit pénal est également constitué si l’entreprise ne s’assure que pour certaines de ses activités et non pour toutes celles qu’il pratique.
Cet arrêt s’inscrit dans une jurisprudence qui fait tomber l’écran de la personne morale et qui retient la responsabilité personnelle du gérant.
Cette jurisprudence vise à protéger les maîtres d’ouvrage qui, confrontés à la liquidation judiciaire de la société de construction, et en l’absence de souscription d’assurance décennale, se retrouvaient sans recours. Tel n’est pas le cas puisque la responsabilité personnelle du gérant peut être engagée.
Ainsi, outre les sanctions pénales, le gérant d’une société, fût-elle à responsabilité limitée, s’expose à des poursuites civiles et au versement de dommages-intérêts, s’il ne souscrit pas une assurance décennale.
Il importe également de noter que l’architecte est tenu de vérifier l’existence de l’assurance décennale de l’entreprise. A défaut, il engage sa responsabilité contractuelle envers le maître d’ouvrage.