La responsabilité solidaire du fabricant peut être engagée sur le fondement de l’article 1792-4 du Code Civil devant le juge administratif.
Par deux arrêts en date du 4 avril 2016 mentionnés aux Tables du Recueil Lebon (n° 394196 ; 394198), le Conseil d’Etat a estimé qu’il appartenait au juge administratif de statuer sur les conclusions du maître d’ouvrage tendant à l’engagement de la responsabilité solidaire du fabricant sur le fondement de l’article 1792-4 du Code Civil. Ces conclusions doivent être rejetées lorsque la personne mise en cause a en réalité la qualité de fournisseur.
L’article 1792-4 précité dispose que : « Le fabricant d’un ouvrage, d’une partie d’ouvrage ou d’un élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d’ouvrage qui a mis en œuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l’ouvrage, la partie d’ouvrage ou élément d’équipement considéré.«
Le fabricant n’est en général pas lié à la personne publique par un contrat de louage d’ouvrage, mais est sollicité par les constructeurs. Il en résultait qu’en l’absence de lien contractuel, seule la juridiction judiciaire pouvait connaître de l’action dirigée par le maître d’ouvrage à l’encontre du fabricant.
Une exception à cette règle a été introduite par la loi Spinetta du 4 janvier 1978 qui a mis en place la responsabilité solidaire du fabricant : il s’agit du régime des EPERS, soit les Eléments Pouvant Entraîner la Responsabilité Solidaire.
Le Conseil d’Etat a par la suite confirmé que l’article 1792-4 du Code Civil constituait un fondement en droit administratif de la responsabilité solidaire du fabricant d’un ouvrage.
Les deux arrêts de la Haute Juridiction du 4 avril 2016 viennent confirmer que la responsabilité solidaire du fabricant d’un ouvrage peut être recherchée devant le juge administratif aux côtés de celles des locateurs d’ouvrage, sauf s’il est établi qu’il s’agit en réalité d’un fournisseur.