Risque en droit des assurances : l’appréciation par le juge administratif.
Risque assurantiel : la modification d’un projet de construction qui ne change pas l’objet du risque et n’en diminue pas l’opinion pour l’assureur ne peut valablement entraîner un refus de garantie selon le Conseil d’Etat (CE 6 décembre 2017, n° 396751, SITURV).
Un syndicat intercommunal avait entrepris la réalisation d’un réseau de tramway. Il avait souscrit une assurance tous risques chantier aux fins de garantir les éventuels sinistres.
En cours de travaux, les remblais d’un giratoire routier se sont affaissés, suite à la pose d’un tronçon de voie ferrée le traversant. Le maître d’ouvrage public a effectué une déclaration de sinistre, mais l’assureur a refusé son indemnisation. Etait en jeu la somme de 1.500.000 €.
La Cour Administrative d’Appel a condamné l’assureur à verser plus d’un million d’euros au syndicat intercommunal. Un pourvoi a ainsi été formé devant le Conseil d’Etat.
La Haute Juridiction a rejeté le pourvoi de l’assureur.
Il a rappelé que lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l’exécution d’un contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat. Le juge ne doit écarter le contrat que lorsque qu’il est entaché d’une irrégularité, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d’une particulière gravité.
Le Conseil d’Etat a ensuite invoqué l’article L. 113-8 du Code des assurances qui dispose que le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand elle change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
En l’espèce, le maître d’ouvrage a omis d’avertir l’assureur d’une modification du programme des travaux. Il a été substitué la construction d’une plate-forme à celle d’une dalle de transition sur pieux.
Les Juges ont toutefois estimé que cette modification constituait une solution équivalente techniquement, si bien qu’elle ne modifiait pas l’assiette et la consistance globale du projet de construction de la ligne de tramway.
Ainsi, le Conseil d’Etat a approuvé la Cour d’appel qui a estimé que cette modification n’avait ni changé l’objet du risque, ni n’en avait diminué l’opinion pour l’assureur.
Le contrat d’assurance n’étant pas déclaré nul, l’assureur devait sa garantie au maître d’ouvrage public.