Solidarité entre constructeurs : la contribution à la dette exige l’existence d’une faute.
Solidarité : un constructeur non fautif dispose d’un recours contre son co-obligé fautif, ainsi que l’a récemment rappelé la Cour de Cassation (3ème Civ, 15 mars 2018, n° 17-12581).
Un couple a confié la réalisation d’une maison à un constructeur, et a chargé une autre société de réaliser une étude des sols. Après la réception, se plaignant de l’apparition de fissures évolutives, les maîtres d’ouvrage ont assigné, après expertise, le bureau d’études, son assureur, ainsi que l’assureur de l’entreprise principale.
Devant la Cour d’Appel, l’assureur du constructeur avait été débouté de sa demande de condamnation du bureau d’études à le relever et garantir de toutes sommes mises à sa charge.
Les Juges avait estimé que dans leurs rapports entre eux, le bureau d’études devait être tenu des condamnations à hauteur de 60 %, et l’entreprise principale à hauteur de 40 %.
La Cour d’Appel avait retenu que la cause des désordres résidait dans une erreur de conception résultant du choix d’un système de fondations inadapté, et que les deux sociétés ayant concouru à la réalisation des dommages, elles devaient être condamnées in solidum à indemniser le maître d’ouvrage au titre de leur responsabilité décennale.
Au visa de l‘article 1382, devenu 1240, du Code Civil, la Haute Juridiction casse l’arrêt au motif que la Cour d’Appel a omis de relever l’existence d’une faute qu’aurait commise l’entreprise principale.
Du point de vue de l’obligation à la dette, cette dernière était certes responsable à l’égard du maître de l’ouvrage sur le fondement de la présomption de responsabilité de l’article 1792 du Code Civil, dès lors qu’elle avait réalisé intégralement la construction.
Toutefois, du point de vue de la contribution à la dette, la Cour de Cassation a rappelé les limites de la solidarité entre constructeurs. Cet arrêt souligne en effet que si les constructeurs co-obligés solidairement à la réparation d’un même dommage sont tenus entre eux, en fonction du degré de gravité de leurs fautes respectives, le co-obligé non fautif dispose d’un recours intégral contre le co-obligé fautif.
Ainsi, la solidarité dans le cadre des recours entre constructeurs suppose l’existence d’une faute imputable à chaque co-obligé.