Sous-traitant de second rang : l’entrepreneur principal en est-il responsable ?
Sous-traitant de second rang : l’entrepreneur principal n’est pas tenu des manquements du sous-traitant de premier rang commis envers son propre sous-traitant (3ème Civ, 18 janvier 2024, n° 22.20.995).
Un maître d’ouvrage a confié des travaux de construction à une entreprise A, qui a sous-traité le lot démolition et terrassement à une société B. Cette dernière a elle-même sous-traité des prestations d’enlèvement, de transport et de traitement des terres à une société C, sous-traitant de second rang.
Le sous-traitant B a été par la suite mis en liquidation judiciaire, et le sous-traitant C, qui se prévalait d’une créance de plus de 120.000 €, a reproché à l’entrepreneur principal de ne pas avoir mis en demeure l’entreprise B de satisfaire aux obligations prévues par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, si bien qu’elle a assigné le constructeur et le maître d’ouvrage en indemnisation de ses préjudices.
Devant la Cour d’Appel, le maître d’ouvrage a été condamné à indemniser le sous-traitant de second rang, dans la mesure où il avait eu connaissance de son intervention, mais qu’il s’était abstenu de mettre en demeure l’entrepreneur principal de s’acquitter de ses obligations en lui présentant ledit sous-traitant, lui faisant alors perdre le bénéfice de l’action directe.
L’entreprise principale a quant à elle été condamnée à garantir et relever intégralement indemne le maître d’ouvrage de ses condamnations, les Juges considérant qu’elle devait répondre de ses fournisseurs et sous-traitants et qu’elle était gardienne du chantier.
La société A a alors formé un pourvoi en cassation.
Au visa de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, la Cour de Cassation a rappelé que l’entrepreneur qui confie à un autre l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise le fait sous sa responsabilité.
Aux termes de cet arrêt publié au Bulletin, la Haute Juridiction rappelle que si l’entrepreneur principal est responsable, à l’égard du maître d’ouvrage, des manquements de son sous-traitant, sans qu’il soit besoin de démontrer sa propre faute, en revanche il n’a pas à répondre des manquements de ce sous-traitant à l’égard de ses propres sous-traitants, à moins que les contrats n’en disposent autrement.
En l’espèce, l’entreprise A était responsable des fautes du sous-traitant B, mais n’était pas responsable de celles du sous-traitant B vis-à-vis du sous-traitant de second rang C.
Le fait que l’entreprise B n’avait pas déclaré l’entreprise C au maître d’ouvrage ne pouvait pas constituer un manquement de l’entreprise A.
L’arrêt d’appel est donc cassé sur ce moyen.
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