Stratégie opérationnelle et assurance – vidéo

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Le 11 mai 2021

Stratégie opérationnelle et assurance 

 

Bonjour à tous, aujourd’hui je vous propose d’évoquer comment il est nécessaire d’adapter ses positions opérationnelles pour que son contrat d’assurance soit efficace.

Lors de la négociation d’un contrat d’assurance, les assurés sont en général toujours attentifs au libellé des garanties et aux exclusions.

Moins nombreux sont ceux qui vont par la suite adapter leur stratégie opérationnelle sur le terrain pour faire en sorte que les garanties souscrites soient mises en œuvre efficacement en cas de sinistre.

Voici quatre exemples qui démontrent que le meilleur des contrats d’assurance ne résiste pas à une pratique inadaptée sur le terrain.

 

Le premier exemple nous est fourni par l’actualité récente puisqu’il s’agit d’un arrêt rendu par la Troisième chambre de la Cour de Cassation du 1er avril 2021 N° 19-16.179.

Dans cette affaire, un Promoteur, intervenant comme Maitre d’Ouvrage Délégué, avec mandat notamment de prononcer la réception pour le compte du Maitre de l’ouvrage, s’est vu condamner au titre de sa RC professionnelle, pour avoir refusé de prononcer la réception en raison de désordres graves.

Le pourvoi contre l’Arrêt de la Cour d’Appel qui l’avait condamné a été rejeté parce que la Cour de Cassation a estimé qu’il y avait faute de sa part pour avoir ignoré la jurisprudence constante sur la prise en charge des désordres graves au titre de la police Dommages Ouvrage.

En préférant refuser la réception plutôt que de la prononcer avec réserve, le promoteur a adopté une stratégie qui est venu perturber le fonctionnement normal de la police Dommages Ouvrage.

 

2ème exemple : c’est la pratique des réceptions par cages d’escalier, ou appartement par appartement dans le cadre des opérations réalisées en VEFA.

Dans le souci de voir coïncider exactement les réserves formulées par les acquéreurs dans le cadre du PV de livraison avec celles formulées par le Promoteur dans le cadre du PV de réception et donc de ne pas se trouver tenu au-delà des recours contre les constructeurs, un certain nombre de promoteurs, vendeurs en VEFA, n’hésitent pas à découper les opérations de réception en suivant le découpage géographique des livraisons : je livre un appartement et j’établis le PV de réception pour cet appartement et ainsi de suite.

Le problème, c’est qu’en agissant ainsi, cela revient à réceptionner partiellement chacun des lots, dont notamment le lot gros œuvre, ce que la jurisprudence prohibe formellement, à peine du nullité du PV de réception : Cass Civ 3ème 2 février 2017 N° 14-19.279 Arrêt N° 143 FS-P+B+R+I

Or si le PV est nul, l’assureur DO considérera qu’il s’agit d’un sinistre « avant réception » et les garanties de la police DO ne seront pas acquises.

 

3ème exemple : la liquidation d’une entreprise en cours de chantier et son incidence sur la réception

La disparition d’une entreprise en cours de chantier n’est malheureusement pas un cas d’école. Que faire dans cette hypothèse ?

Le premier réflexe est souvent de prononcer la réception des travaux déjà effectués pour confier ensuite l’achèvement des travaux à une autre entreprise.

Si rien ne l’interdit en droit, car il est parfaitement possible de réceptionner des travaux inachevés, rien n’oblige non plus à le faire, car une telle stratégie viendra nécessairement, à terme, perturber gravement le fonctionnement des garanties de la police DO et même des polices RC décennale en général.

Elle aboutira en effet à avoir deux dates de réception différentes pour le même ouvrage, ce qui naturellement posera problème en cas de sinistre transversal, pour déterminer les règles applicables à la déclaration de sinistre en police DO : sinistre avant réception, sinistre en 1ère année, sinistre en 9ème année ?

En fonction de la partie d’ouvrage impactée, la réponse sera différente alors qu’il s’agira d’un seul et même sinistre.

 

4ème exemple : Valider des attestations d’assurance RCD ne visant pas des activités objets du marché au motif que le sous-traitant en serait titulaire : l’assurance des sous-traitants n’est pas une assurance par procuration des traitants directs

On connait la sévérité de la jurisprudence en matière d’activité déclarée dans le cadre d’une police RC décennale.

Si l’activité visée dans l’attestation RC décennale ne correspond pas à celle objet du marché passé par l’entreprise avec le Maitre de l’ouvrage, l’assurance pourra légitimement opposer une « non-assurance » en cas de sinistre.

Une certaine pratique consiste parfois à faire abstraction de l’activité visée comme étant couverte dans la police RC décennale du titulaire du marché, dès lors que son sous-traitant serait en mesure de justifier qu’il est bien couvert pour l’exercice de l’activité en question.

En droit, il n’en demeure pas moins que sauf mention particulière dans le libellé de son activité, l’entreprise traitante ne sera pas couverte au titre de sa RC décennale vis-à-vis du Maitre de l’ouvrage et l’assuré Dommages Ouvrage pourra se voir appliquer une surprime.

Au travers de ces quatre exemples, vous pouvez voir que la partie ne se joue pas uniquement au moment de la signature de la police d’assurance, mais bien tout au long de la vie du contrat.

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