Travaux de génie civil : ils ne relèvent pas de l’assurance construction obligatoire.
Travaux de génie civil : l’assureur bénéficie de la liberté contractuelle (3ème Civ, 21 novembre 2019, n° 18-21931).
Dans le cadre d’un marché public, une communauté de communes avait confié à une entreprise, assurée auprès d’AXA, la réalisation de travaux relatifs à une station d’épuration.
Suite à l’apparition de désordres, le maître d’ouvrage a sollicité une expertise judiciaire, puis a assigné la compagnie AXA en indemnisation de ses préjudices.
La Cour d’Appel a condamné l’assureur à indemniser la communauté de communes, si bien que ce dernier a formé un pourvoi devant la Cour de Cassation.
La Haute Juridiction a accueilli le pourvoi notamment en se fondant sur l’article L. 241-1 du Code des assurances qui disposait, dans sa rédaction antérieure à 2005, que : « Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil à propos de travaux de bâtiment, doit être couverte par une assurance.«
Selon ce texte, l’assurance de construction obligatoire ne couvre que les travaux de bâtiment, et non les travaux de génie civil.
En l’espèce, le contrat d’AXA contenait une clause limitative de garantie qui stipulait qu’en présence de travaux de génie civil, seule était garantie la réparation des dommages qui compromettaient la solidité de la construction. La garantie n’était ainsi pas mobilisable lorsque les dommages se traduisaient par une impropriété à destination.
La Cour d’Appel avait écarté cette clause du contrat d’assurance, en considérant que tous les travaux qui constituaient un ouvrage relevaient de la garantie décennale s’ils présentaient des désordres de cette nature, quand bien même il s’agissait de travaux de génie civil.
Les Juges d’appel avaient donc considéré que la clause limitative de garantie incluse dans le contrat d’assurance n’était pas conforme aux dispositions de l’article A. 243-1 du Code des assurances et de ses annexes visant de manière exhaustive les exclusions de garantie.
La Cour de Cassation n’a toutefois pas été du même avis.
Elle a rappelé que les travaux de génie civil n’étaient pas couverts par l’assurance de construction obligatoire, si bien que l’assureur pouvait librement insérer dans le contrat des clauses de définition du risque.
Ainsi, AXA pouvait en l’occurrence valablement prévoir que le contrat n’avait pas pour objet de garantir les dommages qui rendaient l’ouvrage impropre à sa destination.
La Cour de Cassation a précisé au passage qu’elle aurait pu juger autrement si la Cour d’Appel avait constaté que la construction litigieuse faisait appel aux techniques des travaux de bâtiment, auquel cas l’article L. 241-1 du Code des assurances aurait été applicable, et la clause limitative de garantie aurait été écartée.
Il importe également de préciser que seule l’obligation d’assurance varie en fonction de la réalisation d’un ouvrage de bâtiment ou de génie civil, la responsabilité encourue par le constructeur demeurant elle identique : il existe une dichotomie entre l’assurance décennale et la responsabilité décennale.