Travaux de reprise et garantie décennale
Bonjour à tous !
Dans cette nouvelle vidéo, je vous propose de répondre à la question de savoir si la garantie décennale peut s’appliquer en cas de travaux de reprise infructueux.
Si l’article 1792 du Code Civil emporte une présomption de responsabilité qui pèse sur le constructeur, cette présomption n’a vocation à s’appliquer que si les désordres pour lesquels la responsabilité d’un locateur d’ouvrage est recherchée sont imputables aux travaux qui lui ont été confiés (Cf. Cass. Civ. 14.01.2009 n° 07-19.084).
Il appartient donc au maître d’ouvrage, qui entend se prévaloir de la responsabilité civile décennale, de démontrer que les désordres dénoncés sont directement imputables aux travaux confiés à l’entreprise.
Cette démonstration est plus délicate lorsque sont en cause des travaux de reprise, l’immeuble étant affecté de désordres antérieurement à l’intervention du second constructeur.
La question se pose en effet de savoir si les désordres ont pour cause la reprise infructueuse ou bien les malfaçons d’origine.
De façon constante, la Cour de Cassation considère qu’une société ayant réalisé des travaux de confortation qui se révèlent insuffisants pour empêcher la réapparition des désordres n’engage pas sa responsabilité, dès lors que son intervention ne génère pas de nouveaux désordres distincts de ceux existant avant son intervention (Cass. Civ. 3° Chambre, 16/01/2008, pourvoi 04-20.218 ; Cass. Civ, 3ème Chambre, 7/04/2009, n° 08-15380).
Face à l’insuffisance des travaux de reprise, la jurisprudence va alors rechercher si lesdits travaux n’ont occasionné aucun désordre à l’immeuble, s’ils n’ont pas aggravé les désordres initiaux, et s’ils ne constituent pas la cause des désordres actuels (3ème Civ., 08/04/2014, n° 13-16692 ; (3ème Civ, 15 juin 2017, n° 16-17811).
Pour être plus concret, voici un exemple tiré d’un récent arrêt de la Cour de Cassation (3ème Civ, 4 mars 2021, n° 19-25.702).
Des maîtres d’ouvrage avaient fait construire une maison en 1998. Quelques années plus tard, se plaignant de fissurations et d’un affaissement du sol, ils avaient confié des travaux de reprise à une entreprise tierce, le constructeur d’origine étant en liquidation judiciaire.
Compte tenu de la persistance des désordres, les maîtres d’ouvrage ont chargé une troisième entreprise de réaliser des injections de résine expansive.
Suite à une expertise judiciaire, les demandeurs ont assigné cette dernière entreprise et son assureur en indemnisation sur le fondement de la garantie décennale.
En appel, les Juges ont retenu la responsabilité décennale du constructeur et la garantie de l’assurance. Celle-ci a alors formé un pourvoi en cassation. L’assureur considérait que la garantie d’un constructeur ne pouvait pas être mise en œuvre pour des désordres qui n’étaient pas imputables à son intervention.
Le pourvoi de l’assureur est rejeté par la Cour de Cassation.
Les Juges ont souligné que selon l’expert judiciaire, les travaux de reprise avaient été inefficaces, la stabilité du dallage et des murs n’ayant pas été acquise. Les injections réalisées par la troisième entreprise n’avaient apporté aucun remède aux désordres initiaux. De surcroît, les fissures s’étaient aggravées, et de nouvelles étaient apparues.
On retrouve donc ici les trois critères dégagés par la jurisprudence dont je viens de vous parler.
La Cour de Cassation a relevé que les travaux de reprise :
- n’avaient pas remédié aux désordres initiaux
- avaient aggravé les désordres initiaux
- avaient causé de nouveaux désordres
Elle a ainsi approuvé la Cour d’Appel qui avait retenu la responsabilité décennale de l’entreprise ayant réalisé les travaux de reprise, sous la garantie de son assureur RCD.
Les Juges ont également estimé que les désordres initiaux n’étaient pas de nature à constituer une cause étrangère de nature à exonérer le constructeur. Le lien de causalité entre les désordres et les travaux réparatoires a bien été établi en l’occurrence, permettant la mise en jeu de la garantie décennale.
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