Vendeur et responsabilité pour dommages intermédiaires
Vendeur de l’article 1792-1 du Code Civil : il est tenu d’une responsabilité pour faute prouvée pour les dommages intermédiaires (3ème Civ, 30 janvier 2025, n° 23-16.347). (voir la vidéo ici)
Celui qu’on appelle castor est la personne qui vend, après achèvement et dans un délai de dix ans à compter de ce dernier, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire. L’article 1792-1 2° du Code Civil énonce que cette personne est alors réputée constructeur de l’ouvrage.
Tel est le cas du maître d’ouvrage qui fait construire sa maison par un CCMI par exemple, et qui ensuite la vend quelques années après achèvement. Le particulier, bien que non-professionnel de la construction, se trouve ainsi assujetti à la responsabilité civile décennale, sans bien sûr être assuré à ce titre.
Le vendeur en ce cas, peut être tenu d’indemniser les acquéreurs sur le fondement de l’article 1792 du Code Civil. Si un certain nombre d’arrêts ont été rendus précédemment sur la question de la RCD, plus rare sont ceux concernant les dommages intermédiaires.
Pour mémoire, il s’agit des dommages qui sont apparus après réception des travaux, mais qui ne portent pas atteinte à la solidité de l’ouvrage, ni ne compromettent sa solidité, si bien qu’ils ne peuvent pas relever de la garantie décennale. La jurisprudence a imaginé qu’ils puissent faire l’objet d’une responsabilité contractuelle du constructeur pour faute prouvée.
Un arrêt rendu début 2025 est venu illustrer le fait que le vendeur castor peut également être tenu de ce type de responsabilité.
Un couple avait acquis une propriété sur laquelle le vendeur avait réalisé un mur de soutènement. Se plaignant de désordres affectant le mur, les acquéreurs ont diligenté une expertise judiciaire avant d’assigner le vendeur en réparation.
Les Juges d’appel ont rejeté leurs demandes formées sur le fondement de l’article 1792 du Code Civil dans la mesure où à la date des opérations d’expertise, le délai de garantie décennale était expiré. De surcroît, le mur ne s’était pas écroulé et remplissait sa fonction, si bien que les conditions de mise en oeuvre de la garantie décennale n’étaient pas réunies.
Mais les acquéreurs formulaient également des demandes contre le vendeur sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. Elles ont également été écartées par la Cour d’Appel au motif qu’aucun contrat de construction ne liait les demandeurs au vendeur.
L’arrêt d’appel est alors cassé par la Cour de Cassation sur ce moyen, les Hauts Magistrats rappelant qu’étant réputée constructeur, la personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire est tenue, pendant les dix années suivant la réception de l’ouvrage, d’une responsabilité pour faute prouvée en ce qui concerne les dommages intermédiaires.
La Cour d’Appel aurait donc dû examiner si les conditions d’engagement de la responsabilité civile contractuelle pour faute prouvée étaient réunies en l’espèce.
Cet arrêt est une nouvelle illustration de la dangerosité juridique liée au statut de castor…
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ INFOS ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Venez découvrir les différents domaines d’activités ainsi que les vidéos YouTube de Me Marine VENIN et abonnez-vous à sa chaîne !