Elle est définie par l’article 1792-3 du Code civil comme étant la garantie des éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage pendant deux ans à compter de la réception.
Garantie de bon fonctionnement ou garantie biennale
Le 16 mars 2016
Elle est définie par l’article 1792-3 du Code civil comme étant la garantie des éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage pendant deux ans à compter de la réception.